Code du service national

Article R142

Article R142

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 avril 1983

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.