Code du service national

Article R141

Article R141

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 septembre 1975

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).