Code du service national

Article R*34

Article R*34

Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1985

Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.