Code du service national

Article R*33

Article R*33

Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.