Code du service national

Article R*7

Article R*7

Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1992

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1985

Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.

Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.