Code du service national

Article R2

Article R2

Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le mercredi 18 mars 1998

Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.