Code du service national

Article R*24

Article R*24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qualifications professionnelles des jeunes gens pour certains emplois du service national

Résumé Pour certains emplois dans le service national, il faut avoir certains diplômes ou qualifications.

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :

1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :

- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;

- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.


Historique des versions

Version 1

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :

1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :

- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;

- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;

- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.