Code du service national

Article L134

Article L134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incitation au renvoi ou à la destruction de pièces

Résumé Encourager à jeter des documents importants peut vous valoir jusqu'à 5 ans de prison et 15 000 euros d'amende.

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction et conversion de l'amende

Résumé des changements L'amende prévue pour incitation à la destruction des pièces a été abaissée de 100 000 francs à 15 000 euros.

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 1997

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 2

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Fixation des peines maximales

Résumé des changements La peine est désormais fixe : cinq ans d’emprisonnement ou une amende de 100 000 F, sans possibilité de choisir des montants inférieurs.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 200 à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.