Code du service national

Article L94

Article L94

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 1997

Abrogé le samedi 23 octobre 1999

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.