Code du service national

Article L5 bis

Article L5 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report supplémentaire d'un engagement de service national

Résumé Les jeunes hommes peuvent retarder leur service national de quatre ans s'ils étudient encore.

Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification du délai de report supplémentaire

Résumé des changements Le texte passe d’un report limité à deux ans avec des durées différenciées selon le type de brevet à un report pouvant aller jusqu’à quatre ans sans distinction, exigeant une justification annuelle et précisant que les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1992

Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret.

Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.

La durée de ce report supplémentaire est portée à trois années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire et à quatre années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure. Ces jeunes gens doivent avoir obtenu les brevets correspondants avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans.