Code du patrimoine

Article D642-24

Créé le 22 décembre 2011

Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 5

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au vendredi 31 mars 2017

Créé parDécret n°2011-1903 du 19 décembre 2011art. 1

Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.

Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.

La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.