Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé le 22 décembre 2011
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.