Article D642-24
Abrogé depuis le 2017-04-01 par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
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