Code du patrimoine

Article D631-5

Article D631-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables

Résumé Cet article dit qui fait partie de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables et comment elle fonctionne.

La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La commission locale comprend :

1° Des membres de droit :

– le président de la commission ;

– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;

– le préfet ou son représentant ;

– le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

– l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

2° Un maximum de quinze membres nommés dont :

– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;

– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;

– un tiers de personnalités qualifiées.

Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.

Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des membres et renforcement du dispositif d’apposition

Résumé des changements L’article élargit les membres autorisés à siéger dans la commission locale (les maires et autres autorités peuvent être représentés), introduit une présence d’un second représentant lorsque le maire préside et précise les modalités de nomination lorsqu’une commune possède plusieurs sites patrimoniaux.

La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La commission locale comprend :

1° Des membres de droit :

– le président de la commission ;

– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;

– le préfet ou son représentant ;

– le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

– l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

2° Un maximum de quinze membres nommés dont :

– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;

– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;

– un tiers de personnalités qualifiées.

Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.

Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La commission locale comprend :

1° Des membres de droit :

– le président de la commission ;

– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ;

– le préfet ;

– le directeur régional des affaires culturelles ;

– l'architecte des Bâtiments de France ;

2° Un maximum de quinze membres nommés dont :

– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;

– un tiers de personnalités qualifiées.

Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.