Code du patrimoine

Article R621-81

Article R621-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des mesures de protection pour les immeubles classés et inscrits

Résumé L'article dit ce qu'il faut mettre sur la liste des bâtiments historiques.

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° Le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;

4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;

5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur les références cadastrales et changement du statut des propriétaires d’État

Résumé des changements Le texte précise que les références cadastrales ne sont indiquées que lorsqu’elles existent et remplace l’« affectataire domanial » par le « bénéficiaire de la mise à disposition » pour les immeubles appartenant à l’État.

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° Le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;

4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;

5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° Le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;

4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;

5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.