Code du patrimoine

Article R221-4

Article R221-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enregistrement d'audience à l'initiative de l'autorité compétente

Résumé Si une autorité décide seule d'enregistrer une audience, elle le fait savoir aux personnes concernées.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des destinataires et des conditions de communication

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’informer la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice et modifie les règles applicables aux communications en passant du quatrième au troisième alinéa de l’article R. 221‑3.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3 . Les communications sont faites dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 221-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 221-3.