Code du patrimoine

Article R212-63

Article R212-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décentralisation des archives hors de Paris

Résumé Les archives peuvent être transférées aux départements, mais seulement avec leur accord.

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité référencée

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental », alignant ainsi la rédaction sur la réforme des collectivités territoriales.

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.