Code du patrimoine

Article R212-9

Article R212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des documents des services de la publicité foncière aux archives départementales

Résumé Les vieux documents de la publicité foncière sont envoyés aux archives départementales.

Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application à l’ensemble des services de la publicité foncière

Résumé des changements L’article élargit l’obligation de verser aux archives départementales les documents déposés dans tous les services de la publicité foncière, au lieu d’être limité uniquement aux conservations des hypothèques.

Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.