Code du patrimoine

Article R132-41

Article R132-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt légal des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande

Résumé Les sites web qui montrent des programmes doivent être déposés à l'Institut national de l'audiovisuel.

Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :

1° Les services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou lorsqu'ils sont principalement consacrés aux programmes que ceux-ci éditent ;

2° Les services de médias audiovisuels à la demande entrant dans les prévisions du 2° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition simplifiée des catégories soumises au dépôt légal

Résumé des changements La nouvelle rédaction ne décrit plus le processus détaillé du dépôt mais indique simplement quels types de services doivent déposer leurs programmes auprès de l’Institut national de l’audiovisuel.

Sont soumis au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel :

Les services de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou lorsqu'ils sont principalement consacrés aux programmes que ceux-ci éditent ;

Les services de médias audiovisuels à la demande entrant dans les prévisions du de l'article R. 132-23, lorsqu'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au de l'article R. 132-34.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.