Code du patrimoine

Article R132-38

Article R132-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication de la programmation des éditeurs à l'INA

Résumé Les éditeurs doivent envoyer leur programme à l'INA deux semaines avant la diffusion, pour que l'INA décide quels documents conserver.

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de focus : définition d’origine française remplacée par notification préalable des programmes

Résumé des changements Le texte passe d’une règle définissant ce qui constitue un contenu d’origine française et la notion de première diffusion à une obligation pour les éditeurs de communiquer leur programmation quinze jours avant la diffusion afin que l’Institut national puisse établir les listes des documents à collecter intégralement ou partiellement.

Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.

Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R. 132-34.