Code du patrimoine

Article R115-2

Article R115-2

Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.

Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.

Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 26 juillet 2021

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions du présent article.

Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat, il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La décision est publiée.

Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain , cet avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2021

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité “ musées ” ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2018

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité musées ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :

1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;

2° Un député et un sénateur ;

3° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;

5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :

a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;

b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;

c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;

d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.