Code du patrimoine

Article R115-1


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 26 juillet 2021

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art , de l'archéologie, de la science ou de la technique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :

1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;

2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;

3° Le troisième collège donne :

a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;

c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;

4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.