Code du patrimoine

Article L212-12

Article L212-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des archives communales pour les communes de 2 000 habitants ou plus

Résumé Les grandes communes peuvent donner leurs documents à des services d'archives ou les garder plus longtemps si ce sont des archives numériques.

Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :

1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.

Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification automatique et temporelle du dépôt archivistique

Résumé des changements Le texte élargit le champ des dépôts archivistiques, supprime la nécessité d’une délibération municipale et introduit un dépôt automatique auprès du service départemental après un délai précis (120 ans pour registres civils et 50 ans pour autres), tout en autorisant un dépôt anticipé des dossiers numériques ; il précise également que seuls certains groupes (« groupements de communes à fiscalité propre ») sont concernés.

Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :

Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.

Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des lieux de dépôt des documents archivés

Résumé des changements La loi élargit les possibilités de dépôt des documents archivés : désormais ils peuvent être déposés non seulement aux archives du département mais aussi aux archives du groupe de collectivités territoriales concerné ou à la commune désignée pour gérer ces dossiers.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 2008

Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département.

Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.