Code du patrimoine

Article L112-7

Article L112-7

L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le mercredi 9 décembre 2020

L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.