Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 213

Il est défendu à tout voiturier par eau, patron, marinier ou pilote, charretier et usinier :

- De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;

- D'embarrasser les ports et gares ;

- De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;

- De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;

- De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;

- D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.

Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.

Article 214

Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.

Article 215

Les dispositions de l'article 69 du code des ports maritimes sont applicables à la répression des infractions à la police des voies navigables.