Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L321-5

Article L321-5

Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 1993

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.