Article L111-1
Abrogé depuis le 2006-07-01
Le domaine de l'Etat, celui de la collectivité territoriale de Mayotte, celui des communes et celui des établissements publics dépendant de ces personnes s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent.
Article L111-2
Abrogé depuis le 2006-07-01
Sous réserve des dispositions du présent code, les règles applicables en métropole pour la définition du domaine public sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le domaine public comprend également les biens que la loi a expressément classés dans le domaine public de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 111-1.
Les autres biens constituent le domaine privé.