Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L321-2

Article L321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession amiable des immeubles du domaine privé à Mayotte

Résumé Certains biens immobiliers peuvent être vendus directement si c'est nécessaire pour le public ou si leur prix est bas.

Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la disposition relative au prix

Résumé des changements La référence aux articles fixant le prix des cessions amiables (L 221–16 à L 221–18) a été retirée.

Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 1993

Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;

3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.