Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L321-4

Article L321-4

Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 1993

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.