Article L321-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Vente des immeubles ou droits immobiliers par adjudication publique
Résumé Les biens immobiliers doivent être vendus aux enchères publiques, sauf si la loi dit le contraire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
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