Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Article L321-1

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des immeubles ou droits immobiliers par adjudication publique

Résumé Les biens immobiliers doivent être vendus aux enchères publiques, sauf si la loi dit le contraire.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.