Code du cinéma et de l'image animée

Section 3 : Avancement et promotion

Article R113-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement et promotion des agents contractuels du CNC

Résumé Les employés temporaires du CNC peuvent avoir des augmentations de salaire et des promotions s'ils sont bons dans leur travail et ont de l'expérience.

Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle.

Article R113-13

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Avancées professionnelles : echelons & classes

Résumé Les agents peuvent monter à l’échelle suivante en atteignant les exigences : 8 ans minimum dans leur poste (ou équivalent) + l’échelonnage demandé – mais seulement si cela respecte un quota défini chaque année.
Mots-clés : avancement promotion catégorie service public

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :

a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;

c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon ;

d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon.