Code du blé

Article 5

Abrogé26 mai 2006

Créé le 1 mars 1994

1. Le Gouvernement, par décret rendu en conseil des ministres, pourra réviser et limiter la liste des variétés de blés de semence qui pourront être mises en vente.
2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une amende fiscale de 5000 F par quintal.
3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement, permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait offert pour la consommation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 25 mai 2006