Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 87 bis

Article 87 bis

Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Est punie de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978

Est punie de la peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 20000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera, par parole ou par écrits, un homme d'équipage ou l'équipage d'un navire, à commettre l'un des délits punis par la présente loi.