Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R150

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 31 décembre 2000

Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 1 septembre 1997

Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles

R. 142

et

R. 147

, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 août 1997

Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles

R. 142

et

R. 147

du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.

En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue.