Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R149

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.