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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R137

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'

article R. 136

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