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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R133

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.