Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1990
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1990
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
Abrogé parDécret n°2000-389 du 4 mai 2000art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000
En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.