Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1990
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1990
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
Abrogé parDécret n°2000-389 du 4 mai 2000art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.