Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R75

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.