Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R74

Créé le 1 janvier 1990

Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
Dans le même cas, le président de la section du contentieux saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.

Dans le même cas, le président de la section du contentieux saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions.