Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R68

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.