Code des transports

Article R3452-45

Article R3452-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-conservation de documents de transport

Résumé Ne pas respecter les règles de transport ou ne pas garder les documents nécessaires peut entraîner une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

3° (Abrogé).


Historique des versions

Version 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

(Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;

2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;

3° De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14.