Code des transports

Article R3431-6

Article R3431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et obligations des organismes agréés pour la délivrance des autorisations de transport routier

Résumé L'agrément pour délivrer des autorisations de transport est valable cinq ans, et les organismes doivent signaler toute modification et fournir un rapport annuel au ministre.}`

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.
Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article R. 3431-3.

Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.