Code des transports

Article D3312-22

Article D3312-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de documents relatifs au décompte de la durée du travail aux conducteurs

Résumé L'employeur doit fournir aux conducteurs de bus ou de taxi des copies de leurs feuilles de travail ou des fichiers de leurs cartes, en assurant la confidentialité.

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.


Historique des versions

Version 1

L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :

1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.