Code des transports

Article R3211-23

Article R3211-23

La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 13 août 2022

La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.