Code des transports

Article R3211-5

Article R3211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transports exclus des dispositions du présent chapitre

Résumé Ce chapitre ne s'applique pas aux transports de marchandises par des transporteurs publics routiers de personnes, des véhicules agricoles, forestiers, de travaux publics ou des engins spéciaux, aux transports de véhicules accidentés ou en panne, aux transports de wagons de chemin de fer, aux transports effectués par le prestataire du service universel postal, et aux transports de médicaments et d'équipements médicaux en cas de secours d'urgence.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :

1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;

2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;

3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;

4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;

5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;

6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports suivants :

1° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;

2° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;

3° Transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;

4° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;

5° Transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;

6° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.