Code des transports

Article R3120-41

Article R3120-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des pouvoirs de l'autorité administrative au ministre des transports

Résumé Le ministre des transports collecte des données sur le transport public particulier de personnes, en respectant la confidentialité.

Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports.

La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports est l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 3120-6 du code des transports.

La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.