Code des transports

Article R3121-16

Article R3121-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence administrative pour la carte professionnelle de conducteur de taxi

Résumé Les préfectures donnent aux chauffeurs de taxi une carte pro et disent où ils peuvent travailler.

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.


Historique des versions

Version 2

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :

-délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;

-délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;

-délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.