Code des transports

Article R3113-34-4

Article R3113-34-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'autorisation d'exercer en cas de non-transmission des documents financiers

Résumé Si une entreprise de transport ne fournit pas les documents financiers demandés, elle peut perdre son autorisation d'exercer.

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.


Historique des versions

Version 1

A défaut de transmission des documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34-1, à l'article R. 3113-34-2 et au second alinéa de l'article R. 3113-34-3, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Cette décision entraîne les effets prévus à l'article R. 3113-16.