Code des transports

Article R3111-52

Article R3111-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions des décisions d'interdiction ou de limitation des services routiers librement organisés

Résumé Un transport peut être interdit ou limité si on précise les trajets, les services publics touchés, les conditions et l'avis de l'autorité de régulation.

La décision d'interdiction ou de limitation précise :
1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
a) Celle de l'autorité organisatrice ;
b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.


Historique des versions

Version 2

La décision d'interdiction ou de limitation précise :

1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :

a) Celle de l'autorité organisatrice ;

b) Les liaisons similaires à celle-ci ;

c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;

2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;

3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :

a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;

b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;

c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;

d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;

4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La décision d'interdiction ou de limitation précise :

1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :

a) Celle de l'autorité organisatrice ;

b) Les liaisons similaires à celle-ci ;

c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;

2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;

3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :

a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;

b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;

c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;

d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;

4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.