Code des transports

Article R6772-11

Article R6772-11

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Fixation des taux unitaires des redevances pour les services de navigation aérienne en Polynésie française

Résumé Les prix des services de navigation aérienne en Polynésie française sont fixés chaque année et peuvent être réduits ou exemptés pour certaines liaisons.

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6772-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.


Historique des versions

Version 1

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6772-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.

Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.

Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.